Les régimes communautaires : La gestion des biens

Dans les régimes communautaires, les 2 époux ont le même pouvoir de gérer et d’exercer seul les biens de la communauté. Mais quelles sont les limites ?

Les biens communs sont soumis à l’administration et à la disposition des deux époux, c’est le principe de la gestion concurrente, qui connaît certaines exceptions.

Sommaire

Protection de la résidence principale

Protection du conjoint de potentiels créanciers

Protection des héritiers

La gestion des biens communs

« Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci. » Art. 1421 du code Civil

Le principe de la gestion concurrente

La gestion concurrente consiste pour les 2 époux qui ont le même pouvoir de gérer et d’exercer seul les biens de la communauté indépendamment de l’autre.

  • Elle signifie que l’un des 2 époux ayant les compétences nécessaires peut gérer les biens de la communauté comme :

–> Cultiver les terres,

–> Exploiter le fonds de commerce…

Cependant, ce dernier devra répondre en cas d’actions en justice sur ces biens.

  • Chacun des époux peut gérer seul les biens de la communauté (gestion d’un bien meuble et immeuble, titres négociables…). Mais pour en disposer (les vendre ou l’acheter par exemple), le consentement des 2 époux est nécessaire.
  • Chacun peut également disposer librement un compte bancaire en son nom et gérer seul ses gains et salaires après avoir payé les charges de la communauté (dettes ménagères).

La gestion concurrente : quelles sont les exceptions ?

Il y a la gestion exclusive et la gestion conjointe (ou cogestion).

A) La gestion exclusive

Chaque époux peut exercer librement la profession de son choix, avoir une liberté professionnelle totale.

Néanmoins, cette gestion exclusive est un inconvénient pour l’époux n’exerçant pas la même profession que son conjoint. En effet, elle prive ce dernier d’exercer de tout droit pouvoir sur des biens de la profession concernée.

B) La gestion conjointe (ou cogestion)

La gestion conjointe (ou cogestion) nécessite l’intervention obligatoire des 2 époux. Cette gestion dépend de la communauté et concerne :

  • Aliénation à titre gratuit (Art. 1422 du code Civil) qui signifie que l’intervention des 2 époux est obligatoire que ce soit un acte entre vifs ou pour cause de mort.
  • Les legs de biens communs (Art. 1423 du code Civil),
  • Diverses opérations, par exemple (les ventes, les échanges, les apports en société…) portant sur des immeubles, droits sociaux, fonds de commerce… (Art. 1424 du code Civil),
  • Les baux ruraux ou commerciaux (Art. 1425 du code Civil).

Le contrôle de la gestion

Les pouvoirs des époux sont limités à des sanctions qui sont les suivantes :

  • Le dépassement de pouvoirs
  • La responsabilité civile
A) Le dépassement de pouvoirs

Lorsqu’un des époux outrepasse ses pouvoirs sur des biens de la communauté, l’autre époux peut dans ce cas-là demander une annulation de l’acte. L’époux demandant cette annulation a donc 2 ans à partir du moment où il a eu connaissance de la faute pour contester l’acte faite par le conjoint.

Passer ce délai, l’action ne sera plus effective et ne peut plus être exercée. De plus, quelle que soit la manière dont l’action a été effectuée, la demande d’annulation ne peut pas excéder 2 ans après la dissolution du mariage.

B) La responsabilité civile

Ici chaque époux devra répondre de façon monétaire sur toutes les fautes de gestion qu’il ara commises, sauf les fautes les plus légères.

La responsabilité des époux est impliquée sur les dettes contractées avant et pendant le mariage.

La modification judiciaire des pouvoirs des époux

La modification des pouvoirs des époux se fait au tribunal de grande Instance. Il y a modification dès lors où :

  • L’un des 2 époux est inapte à gérer les biens de la communauté,
  • L’un des 2 époux abuse de ses pouvoirs de manière frauduleuse,
  • Ou si l’un des 2 époux se trouve d’une manière durable hors d’état de manifester sa volonté.

Dans ce cas-là le tribunal de grande Instance peut acter un transfert des pouvoirs à la demande de l’autre époux. Ce dernier aura les mêmes pouvoirs qu’a eus son conjoint avant la décision du tribunal et aura une autorisation spéciale de la part du tribunal sans que le consentement du conjoint soit exigé (par exemple vente de la résidence principale).

Enfin, l’époux qui avait perdu ses pouvoirs peut demander la restitution, à condition d’établir que la cause du dessaisissement a disparu (dessaisissement des pouvoirs Art. 1426 du code Civil et dessaisissement judiciaire Art. 1429 du code Civil).

La gestion des biens propres

Le principe de la gestion exclusive

  • Chaque époux gère librement ses biens propres,
  • Chaque époux perçoit ses propres revenus de ses biens propres.

Seules conditions :

  • Les fruits et revenus et non consommés appartiennent à la communauté,
  • En cas de dissolution (décès ou divorce), la communauté sera indemnisée des fruits et revenus que l’un des 2 époux a refusé de percevoir ou a consommé frauduleusement.

La gestion exclusive : les assouplissements auxquels les conjoints peuvents prétendre

Chaque époux a le droit et la liberté de gérer ses biens propres. Cependant, il arrive que l’autre époux entre dans la gestion des biens propres de son conjoint ou que ce dernier soit inapte ou incapable de gérer ses biens propres. L’époux souhaitant entrer dans la gestion des biens propres de son conjoint peut donc faire appel au juge.

Dans ce cas-là, le juge émet des assouplissements soit conventionnels, soit judiciaires.

A) Assouplissements conventionnels

Cet assouplissement conventionnel est un mandat qui peut être :

  • Exprès : c’est-à-dire que l’un des époux peut donner mandat à l’autre d’administrer ses biens propres. L’époux mandataire n’aura pas d’obligation ni la nécessité de rendre compte des fruits, à moins que la procuration ne l’indique.
  • Tacite : ce mandat couvre les actes d’administration et de jouissance et non les actes de disposition. L’époux mandataire est responsable de la gestion et est comptable des fruits des biens propres existants du mandat. Ce mandat Tacite est irréfragable.
B) Assouplissements judiciaires

Nécessitant une intervention du tribunal lorsqu’un des époux agit de manière frauduleuse sur ses biens propres et sur les revenus qu’il en tire.

L’autre époux peut donc faire appel à un juge et doit apporter 2 preuves :

  • Son conjoint agit de manière frauduleuse sur ses biens propres et sur les revenus qu’il en tire,
  • Et cela cause un problème à la communauté et donc aux intérêts de la famille.

Dans ce cas-là, l’époux demandeur se verra attribuer seulement les pouvoirs d’administration et de jouissance de son conjoint et le juge nommera un administrateur judiciaire.

Quant au conjoint qui a perdu ses pouvoirs, il gardera néanmoins ses pouvoirs de disposer seul ses biens mais seulement en nue-propriété. La pleine propriété nécessitera l’accord des 2.

Ce changement des pouvoirs prend effet au jour de la demande auprès du juge.

Également, le conjoint ayant perdu ses pouvoirs aura possibilité de demander la restitution de ses pouvoirs à condition de prouver que les causes ayant justifié le transfert de ses pouvoirs ont disparu.

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Article rédigé par SOUFFOUMADI Mouhamadi Yass