Les régimes communautaires :    quels sont-ils ?

Aujourdh’ui, au travers de cet article, nous allons traiter les régimes communautaires. Les régimes séparatistes seront traités dans l’article à venir.

Sommaire

Protection de la résidence principale

Protection du conjoint de potentiels créanciers

Protection des héritiers

Types de régimes communautaires :

A noter : mise à part la communauté réduite aux acquêts (régime légal), tous les contrats de mariage doivent être signé chez un notaire.

ATTENTION ! Chaque régime a ses avantages et ses inconvénients.

                                                                                                                                       Régimes communautaires

Régime de la communauté réduite aux acquêts

Régime de la communauté universelle

Régime de droit commun, il est soumis aux époux mariés qui n’ont pas fait de démarche pour en choisir un autre.

 

Il est souvent établi en l’absence d’enfant, par extension du régime de la communauté réduite aux acquêts ou par un mariage conclu au moment de la retraite.

La répartition de l’actif : l’actif est composé de biens communs et de biens propres

A) La détermination des biens communs
  • Les acquêts de communauté

Les biens communs comprennent les acquêts par nature et les acquêts par présomption.

Les acquêts par nature : il s’agit des biens acquis pendant le mariage. Il n’y a pas de problème s’ils sont acquis avec de l’argent commun. Si les biens sont acquis avec des fonds propres, ils seront commun sauf si une déclaration d’emploi ou de remploi a été faite. Il importe peu que le bien soit un meuble ou un immeuble.

Les acquêts par présomption : tous les biens sont présumés être commun tant qu’il n’est pas prouvé qu’ils sont propres. Il s’agit d’une présomption simple (Art. 1402 du C.Civ).

  • Les gains et salaires

La Cour de cassation s’est clairement prononcée sur le caractère commun des gains et salaires. De même, il a été admis que tous les substituts des salaires tels qu’une indemnité de licenciement, une somme perçue à la suite d’un accident de travail ou encore une indemnité de départ anticipé à la retraite sont assimilés à des gains et salaires et en empruntent la nature commune.

Lorsque les époux achètent des biens avec leurs gains et salaires, ces biens sont communs. De même  les gains et salaires « économisés »  sont considérés comme des biens communs.

A ces biens acquis avec les gains et salaires, il faut assimiler les biens créés par l’un des époux, qu’il s’agisse de biens matériels comme c’est le cas pour un artisan ou de biens incorporels comme une clientèle médicale. Ces biens sont communs.

  • Les revenus des propres

Les biens achetés avec ses économies sont des biens communs. Mais qu’en est-il des économies elles-mêmes si elles n’ont pas servi à acheter des biens ?

Selon l’article 1403 du C.Civ, la communauté a droit aux fruits perçus et non consommés, elle a tendance à traiter les fruits des propres perçus et non immédiatement consommés comme des économies tombant ainsi dans la communauté.

Mais la communauté a droit à une récompense pour les fruits des biens propres que l’époux propriétaire a négligé de percevoir ou a consommé frauduleusement, ceci dans la limite des 5 dernières années.

B) La détermination des biens propres
  • Les biens propres par origine

Les biens propres par origine sont les biens possédés avant le mariage, les biens reçus à titre gratuit au cours du mariage, les biens acquis par arrangement de famille (Art. 1405 ali 3 du C.Civ) et les biens indivis (Art. 1408 du C.Civ).

  • Les biens propres par nature

Les biens propres par nature sont des biens qui ont un caractère personnel ; c’est un droit exclusivement attaché à la personne. Ce sont des biens propres par nature même s’ils ont été acquis pendant le mariage (sauf récompense si la communauté a fourni les fonds nécessaires à l’acquisition, Art. 1404 du C.Civ).

Exemple : le linge et les vêtements à usage personnel, etc….

  • Les biens propres par accessoire et accroissement

Théorie générale de l’accession Art. 547 et suivant du C.Civ

On considère comme propre tous les biens acquis à titre d’accessoire d’un bien propre. Cela vise donc les accroissements mais également toutes les acquisitions nouvelles quel qu’en soit la forme du moment qu’elles sont faites dans le but d’affecter le nouveau bien au bien propre à titre d’accessoire. Il peut y avoir lieu à récompense au profit de la communauté lors de la dissolution si elle a financé tout ou partie de l’acquisition nouvelle.

  • Les biens propres par subrogation

La subrogation réelle est une technique juridique qui permet aux patrimoines propres de conserver leurs circonstances d’origine. Ainsi un bien nouveau, parce qu’il est acheté avec des fonds propres à l’un des époux ou de l’argent provenant d’un bien propre, est subrogé à ce bien propre, c’est-à-dire qu’il le remplace. Il est donc propre également.

    –> La subrogation automatique

Les créances et indemnités acquises au remplacement d’un propre (Art. 1406 ali 1 du C.Civ) sont elles-mêmes des propres. Par exemple, la créance ou indemnité d’assurance payée après qu’un propre ait été endommagé, cette subrogation s’effectue automatiquement. Elle est légale et n’a besoin d’aucun formalisme pour avoir lieu.

Attention, le bien acquis en échange d’un bien propre a très rarement la même valeur que le bien cédé. Il sera nécessaire de verser une soulte pour compléter la valeur du bien cédé, soulte fournie, le plus souvent, par la communauté (Art. 1407 ali 2 du C.Civ).

    –> La subrogation non automatique

Pendant le cours de la communauté, un bien acquis avec des capitaux provenant, soit d’une créance propre (emploi), soit de l’aliénation à titre onéreux d’une bien propre (remploi),  devient propre.

Des règles de formalismes sont nécessaires pour la bonne mise en pratique du dispositif.

La répartition du passif

A) Le passif propre

Chacun des époux doit acquitter les dettes qui lui sont propres au même titre que ses biens propres n’appartiennent qu’à lui. Le patrimoine peut comporter 2 types de dettes :

  • Les dettes nées antérieurement au mariage, elles restent personnelles aux époux.
  • Les dettes attachées aux libéralités et successions recueillies par les époux : même obtenues pendant le mariage, les biens provenant de succession ou donation restent propres. Les dettes qui leurs sont attachées restent donc propres elles aussi.
B) Le passif commun

Les dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants :

  • Chacun des époux peut contracter seul une dette pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Toutes dettes résultant des actes passés ainsi par l’un des époux oblige l’autre solidairement. Toutefois cette solidarité est écartée si les dettes sont jugées excessives.

Les dettes nées pendant le mariage : les dettes ordinaires de la communauté :

  • L’obligation de la dette

Principe : La communauté répond à toutes les dettes des époux assumées en cours d’union. Peu importe que la dette émane du mari, de la femme ou des 2 à la fois, qu’elles soient d’origine contractuelle ou extracontractuelle.

–> Cas particulier : la fraude : l’article 1413 du C.Civ prévoit qu’en cas de fraude de l’époux débiteur et de la mauvaise foi du tiers, la dette ne pourra pas s’exécuter sur les biens communs. Le tiers de bonne foi conserve cependant la faculté d’agir sur les biens communs mais la communauté aura doit à récompense le cas échéant contre l’époux fraudeur.

–> Le cas des gains et salaires (Art. 1414 du C.Civ) pose en principe l’insaisissabilité des gains et salaires des époux, par les créanciers du conjoint sauf en cas de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

–> Le cautionnement et les emprunts

L’article 1415 du C.Civ protège les biens communs dans le cas où un époux emprunteur ou caution aurait agit seul ou  sans le consentement de son conjoint. Dans ce cas, l’époux qui a seul emprunter ou s’est porté seul caution, ne répondra que sur ces biens propres et sur ses revenus. La communauté et les biens propres de l’époux seront à l’abris. Ce texte ne vise cependant pas les emprunts modestes contractés par un époux pour un besoin de la vie courante qui oblige l’autre conjoint solidairement et donc toute la communauté.

De même, quand le conjoint de l’emprunteur ou de la caution a donné son accord, cela a pour conséquence le gage pour le créancier aux gains communs pour opérer la saisie sur l’ensemble des 3 patrimoines (patrimoines propres des 2 conjoints + la communauté). Il faudrait que le conjoint soit co-emprunteur ou caution solidaire.

  • La contribution de la dette

La communauté a droit à récompense si elle a réglée des dettes qui ont été faites dans l’intérêt personnel d’un époux, qui ont servies à l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre, ou contractées par un époux au mépris du devoir du mariage ou encore, lorsqu’elle aura payée les amendes ou réparations auxquelles un époux avait été condamné, ou les dépenses acquittées par la communauté et qui constituent une dette d’un époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage (c’est le cas de la pension alimentaire verser à un enfant adultérin).

Il faut noter que les récompenses qui peuvent naître pendant le régime matrimonial ne peuvent être soldées qu’à la dissolution de ce dernier.

Il en va différemment des créances entre époux, mouvement des fonds entre 2 patrimoines propres qui peuvent être réglées à tout moment.

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Article rédigé par SOUFFOUMADI Mouhamadi Yass